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A la découverte de la commune
(Source: Iwacu Burundi)
Le 18 mai 10
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| Le siège de la commune Bwiza |
Elles sont 129. Comment sont -elles administrées? Comment sont-elles financées? A la veille de l'élection communale, Iwacu vous emmène à la découverte de cette structure administrative de base.
La commune rurale est subdivisée en zones et collines de recensement, tandis que la commune urbaine est subdivisée en zones et en quartiers. Cependant, le processus d'application de l'instauration des communes urbaines n'est pas encore totalement effectif, les communes urbaines étant encore, en réalité, des zones de la mairie de Bujumbura.
Ainsi donc, la commune jouit d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Elle est elle-même une subdivision de la province, qui est une entité déconcentrée de l'Etat central, et dont l'administration est dirigée par le gouverneur de province. C'est un fonctionnaire nommé par le Gouvernement et qui dépend hiérarchiquement du ministre de l'Intérieur.
Même si la commune est aujourd'hui le signe de la décentralisation, le gouverneur de province a un rôle important qui, en pratique, déborde plus ou moins sur le champ de compétences des communes. Il est le responsable immédiat de l'action gouvernementale dans la circonscription administrative de son ressort, et il exerce la tutelle administrative et financière sur les communes.
Qui administre la commune?
La commune est administrée par l'administrateur communal et le conseil communal, constitué de 15 conseillers, élus démocratiquement sur la base de leur appartenance politique, pour un mandat de cinq ans. Ces derniers procèdent, au cours de la première séance, à l'élection d'un Président, d'un Vice Président et d'un Secrétaire, qui sera également Administrateur communal. L'Administrateur communal perçoit un traitement à charge de l'Etat, et d'autres avantages fixés par le conseil communal à charge du budget communal.
Quelles sont les compétences de l'administrateur communal?
Le rendez-vous du 21 mai
*Heure
Les bureaux de vote seront ouverts de 6 heures du matin à 16heures, mais le président du bureau de vote pourra décider de reporter la fermeture du bureau à 18h.
*Qui vote
Seront électeurs les citoyens burundais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus à la date du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques, et n'étant pas dans un des cas d'incapacité électorale prévus par la loi
*Comment
A son arrivée au lieu de vote, chaque électeur présentera au président du bureau de vote sa carte d'électeur, ainsi que sa carte nationale d'identité ou toute autre pièce d'identification. Après vérification de la qualité d'électeur, son nom sera pointé sur le rôle. Il lui sera ensuite remis deux enveloppes, une blanche et une noire, cachetées et paraphées, et autant de bulletins qu'il y a de candidats ou de listes de candidats. L'électeur entrera ensuite directement dans l'isoloir, où il introduira dans l'enveloppe blanche le bulletin de vote de son choix, et les bulletins de vote non utilisés dans l'enveloppe noire.
*Et après
En sortant de l'isoloir, l'électeur mettra l'enveloppe blanche dans l'urne de vote et l'enveloppe noire dans la grande urne, en présence u bureau et du public. Après vérification qu'il n'emporte aucun bulletin non utilisé, un membre du bureau lui mettra l'encre indélébile sur la main ou l'un des doigts.
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L'administrateur communal est nommé par décret présidentiel avant d'entrer en fonction. Il est le représentant légal de la commune et de la population. Il est principalement responsable de l'administration de la commune, de l'application des lois et règlements, de la sécurité publique, de la gestion du domaine ainsi que de la préparation et de l'exécution du budget. Il assure également la surveillance et l'orientation des services déconcentrés de l'Etat affectés dans sa commune.
Le conseil communal se réunit trimestriellement en session ordinaire public. Une session extraordinaire peut être convoquée par le président du conseil, un tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle. Les réunions sont valides si les deux tiers des membres sont présents et les décisions se prennent à la majorité simple. Les membres délibérant bénéficient de jetons de présence fixés par le conseil communal.
Le gouverneur de province, le maire ou leurs délégués peuvent assister aux séances du conseil communal sans voix délibérative. Cependant, il doit être entendu chaque fois qu'il le demande.
La gestion est-elle autonome?
En matière de développement, et selon les termes de la loi communale, l'administrateur communal prépare le plan de développement communautaire et suit son exécution, selon les besoins des communautés à la base. L'Etat a l'obligation de l'y aider, notamment en suppléant aux carences en ressources humaines et matérielles.
L'Etat peut déléguer à l'administrateur communal la gestion ou l'exécution, sur le plan local, de certaines des missions qui lui incombent. Dans ce cas, il met à sa disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Car les ressources de la commune sont malheureusement jusque-là insuffisantes. Elles sont constituées notamment par les recettes fiscales, les revenus et produits d'aliénation du patrimoine et du portefeuille, les emprunts, les subventions de l'Etat ou d'organismes visant le développement économique et social, les dons et legs, les contributions de la population à divers projets, la taxe sur les cultures de rente, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs.
Il faut ajouter les ressources décentralisées qui sont celles cédées directement aux communes par l'Etat sous forme d'impôts et taxes, les subventions ainsi que les interventions de l'Etat pour financer le développement des communes.
L'aide de l'Etat
L'article 75 de la loi communale prévoit que le Gouvernement veille à l'amélioration des procédures de perception des taxes. Il met également en place des mécanismes de reversement de la taxe destinée aux ressources communales. L'Etat veille aussi à la répartition et au reversement effectif des ressources destinées à la contribution entre les communes du pays.
C'est dans ce sens que les ressources décentralisées provenant des cultures de rente sont gérées par le Fonds d'Appui à l'Administration Territoriale, F.A.A.T. Le second fonds chargé de pourvoir les communes en ressources est le Fonds de Développement Communal, F.D.C. Dans sa conception originelle, ce fonds devait être une institution financière des communes pour financer leur auto-développement. Il a été créé par le décret n°100/140 du 21 août 1991, avec un capital libéré de 428.000.000 Fbu. Ce dernier a été réparti entre l'Etat du Burundi pour 200.000.000 Fbu, la Mairie de Bujumbura pour 30.000.000 Fbu, et les communes rurales pour 252.000.000 Fbu. Soit respectivement 41,4%, 6,2% et 52,2% du capital social.
Les ressources des communes sont -elles suffisantes?
Dans la situation actuelle, les ressources des communes sont, en général, dérisoires et ne permettent pas à ces dernières de dégager de marge d'autofinancement pour réaliser les investissements communautaires. Il s'y ajoute le renchérissement des dépenses de fonctionnement comme les indemnités de fonction pour l'Administrateur communal et ses conseillers techniques, ainsi que les jetons de présence pour les membres du conseil communal et les conseillers de collines.
Avec le niveau actuel des ressources et des charges des communes, il leur est presque impossible de réaliser un projet d'infrastructure comme la construction d'une école primaire ou d'un centre de santé sans recourir aux subventions et aux emprunts bancaires.
Il faut noter que, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases, tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d'intercommunalité.
Quelles sont les limites des dirigeants communaux?
Une des limites à l'administration communale est la tutelle y exercée. La tutelle sur les actes des autorités communales est exercée au premier degré par le Gouverneur de province selon qu'il s'agit d'une commune rurale ou urbaine et au second degré par le ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions. Elle s'exerce par voie d'approbation ou d'autorisation, de suspension ou d'annulation, de substitution.
Le gouverneur un « président » dans sa province
Le Gouverneur de province peut suspendre tous règlements ou autres résolutions des autorités communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l'intérêt général. Elle est immédiatement portée à la connaissance du ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions et de l'autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. La suspension prend fin, soit sur décision du ministre, soit un mois après le moment où le ministre en a été avisé.
Le ministre dispose des mêmes prérogatives. L'annulation doit intervenir dans les 30 jours après la date à laquelle le ministre a eu connaissance du règlement ou de la résolution. L'annulation est immédiatement portée à la connaissance du Gouverneur de province et de l'autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient.
Lorsque les autorités communales sont en défaut d'exécuter les mesures qui leur incombent en vertu des lois et règlements, le ministre et le Gouverneur de province ou le maire peuvent, après deux avertissements successifs, se substituer à elles en prenant toute mesure à cette fin.
Quand l'administrateur est-il déchu de ses fonctions?
La déchéance de l'Administrateur communal et du président du conseil communal peut intervenir sur l'initiative, soit du conseil communal, soit de l'autorité de tutelle selon les motifs. Dans le premier cas, la résolution est prise à la majorité des ¾ des membres du conseil communal. L'autorité de tutelle ne peut s'y opposer. Dans le second cas, l'autorité de tutelle prend sa décision avec l'accord du conseil communal ; celui-ci ne peut s'y opposer qu'à une majorité des ¾ de ses membres.
Le plan communal de développement communautaire fixe les participations financières de la commune, ainsi que les compléments apportés par les institutions d'appui au développement communal. Les participations communales constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article 109 de la présente loi.
Quand devient-il exécutoire?
Le plan communal de développement communautaire devient exécutoire de plein droit, après approbation du conseil communal. Le plan communal de développement communautaire est une traduction de la volonté collective des populations et des acteurs institutionnels de la localité, non seulement de construire leur commune, mais aussi de s'intégrer dans la dynamique structurante du développement provincial et national. Il est le résultat d'un processus d'analyse, de priorisation, d'arbitrage et de choix tenant compte à la fois des réalités et des intérêts locaux, des aspirations de la population et des ambitions des dirigeants.
Qui répond de ce plan ?
L'Administrateur, ses conseillers et les membres du conseil communal sont comptables devant les populations des réalisations du plan communal de développement communautaire. Il s'agit donc, pour permettre une appropriation de plan par l'ensemble de la population de la commune, de faire en sorte que son élaboration, sa mise en ouvre et son suivi évaluation se déroulent selon une approche participative qui implique l'ensemble des forces vives de la commune : les élus locaux, les services déconcentrés, les organisations de la société civile et les populations. Cependant, pour réussir l'ouvre de la planification, la commune doit en avoir l'aptitude juridique et technique.
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