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AFFAIRE QUI OPPOSE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR AU PARTI CNDD-FDD. (Source Info Burundi Net)  Le 25 mars ‘07

En date du 6 Février 2007, une requête en annulation de l’acte pris par le Ministre de l’Intérieur a été introduite auprès de la Cour Suprême, Chambre Administrative, par le Parti CNDD-FDD représenté par son Président, Honorable El-Hadj Hussein RADJABU. Les textes aussi bien légaux que réglementaires autorisait la convocation d’un Congrès du Parti CNDD-FDD ont été violés par le Secrétaire Général, sans titre ni droit, dudit parti.

La Constitution et la Loi sur les Partis Politiques prescrivent respectivement en leurs articles 80 et 11 la non ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques. Les textes et règlements régissant le Parti CNDD-FDD spécialement en leurs articles 21, 161 et 162 alinéa 1er ont été violés. Cette situation a obligé le Président de ce Parti à intenter une action en Justice. L’intérêt, l’objet et la qualité de cette action ne font l’ombre d’aucun doute. La Cour ne ménagera aucun effort pour recevoir cette requête quant à sa forme.

Fixation de la cause en audience publique

Des manœuvres ont été observées tendant à obstruer le fonctionnement normal de la Cour Suprême. Cette dernière a pris plus d’un mois avant de procéder aux formalités procédurales requises dont la signification de la requête au Ministre de l’Intérieur, auteur de l’acte incriminé. D’aucuns pensent que le motif profond qui animait cette Cour à ne pas observer la célérité de deux mois exigés par la Loi sur les Partis Politiques en son article 65 étaient des pressions politiques. En effet, la cause fût fixée et entendue à la première audience du 16 mars 2007 pendant que la signification de ladite audience fût communiquée la veille.

La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays appelée à servir de Jurisprudence. On observe que cette Cour affiche une tendance de partialité d’autant plus que les délais de comparution de huit jours francs n’ont pas été respectés tel que prévu par le Code de Procédure Civile en ses articles 52 et 53 de la Loi №1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême. Si cela s’avère être vrai, ce précédent négatif restera gravé dans les mémoires des justiciables, des cours et tribunaux au Burundi.

Déroulement de l’audience publique

Les postulations de la partie requérante tiraient les bases légales et réglementaires dans la Constitution, la Loi sur les Partis politiques ainsi que les textes et les règlements régissant le Parti CNDD-FDD. L’article 21 des statuts du Parti et les articles 161 et162 alinéa 1er organisent et précisent la personne ayant qualité pour convoquer le Congrès pendant que les articles 64, 90 et 169 du Règlement d’Ordre Intérieur de ce parti en constituent des exceptions.

Une question prompte est celle de savoir sur quel fondement légal ou réglementaire on s’est basé pour autoriser et organiser ledit Congrès ?

La partie défenderesse évoque les raisons d’ordre public sur lesquelles le Ministre de l’Intérieur se serait basé pour prendre sa décision. Elle poursuit son raisonnement en demandant à l’auguste Cour de ne pas recevoir la requête ou en cas d’exception, la recevoir et la déclarer non fondée.

Tel que les audiences ont été organisées, elles laissent entrevoir que la cause a été bien instruite et qu’il ne sera pas étonnant que l’arrêt intervienne dans les délais requis. La recevabilité de la requête a été suffisamment débattue aussi bien par la partie demanderesse que par la partie défenderesse. Cette question a été laissée à la souveraine appréciation de la Cour. Précisons que les dispositions des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile peuvent participer à éclairer la Cour. Des cas similaires avaient été déjà instruits par cette Cour. Il s’agit ici de RTC 364, RAP1, RAP3, RAP17, 18, 19, 20 et 21. Ces derniers sont très illustratifs et la Cour ne pourra pas se dédire. La question de recevabilité de ladite requête est ici tranchée et se remet à la sagesse de l’avis du Ministère Public.

Rentrant dans la substance de la cause, les postulations du requérant sont tellement pertinentes que même un non juriste trouvera leur donneraient gain de cause. Mais, comme le Judiciaire travail sous les aisselles de l’Exécutif, il y a risque que la Cour ne dise pas le droit et avoir la loi comme son guide.

Les motifs d’une telle décision risquent de se cacher derrière l’ordre public pour enfin soulever les dispositions de l’article 80 de la Constitution et l’article 11 de la Loi sur les Partis Politiques. Cependant, il sera difficile de le prouver. En effet, des actes isolés imputables à certains membres du Parti CNDD-FDD n’ont pas été qualifiés d’attentatoires à l’ordre public, sinon le Ministère Public aurait été saisi ou se serait saisi d’office.

La Cour Suprême est guidée par le principe du dispositif alïs verbïs. Elle ne pourra pas juger infra petita ou ultra petita. Tout a été débattu sans faux- fuyant. Une pièce à conviction à savoir le Procès Verbal du Conseil des Ministres tenu en date du 31 Janvier 2007 démontrant qu’il n’y avait pas de péril en demeure est un exemple très éloquent. Si par l’hypothèse la Cour venait à s’inscrire dans la logique de l’ordre public, ce raisonnement se heurterait à l’acte ayant été pris par un fonctionnaire de fait en la personne du Ministre de l’Intérieur.

En effet, les prescriptions constitutionnelles (article 133) obligent à tout membre du Gouvernement de pouvoir, avant d’entrer en fonction, prêter serment solennellement devant le Parlement et devant le Président de la République. Cette exigence légale n’est pas encore accomplie par l’actuel Ministre de l’Intérieur. Ainsi, l’acte autorisant la convocation du Congrès du Parti CNDD-FDD par son Secrétaire Général est nul et non avenu. Il en va de soi pour les autres actes pris par le même Ministre.

Conclusion

La Constitution, la Loi sur les Partis Politiques, les textes et règlements régissant le Parti CNDD-FDD, le Code de Procédure Civile, la loi régissant la Cour Suprême, la doctrine et de la Jurisprudence, ainsi que les écritures et les débats contradictoires tels qu’organisés par la Cour montrent que le Congrès du Parti CNDD-FDD tenu à Ngozi a été illégal.

Le peuple attend impatiemment la décision de la Cour Suprême pour enfin redorer l’image du Burundi dans le monde. Ainsi, la justice burundaise aura marqué une étape décisive dans l’avènement de l’Etat de Droit au Burundi.

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