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AFFAIRE QUI OPPOSE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
AU PARTI CNDD-FDD. (Source Info Burundi Net) Le 25 mars ‘07
En date du 6 Février 2007, une requête en annulation de l’acte pris par le
Ministre de l’Intérieur a été introduite auprès de la Cour Suprême, Chambre
Administrative, par le Parti CNDD-FDD représenté par son Président, Honorable
El-Hadj Hussein RADJABU. Les textes aussi bien légaux que réglementaires
autorisait la convocation d’un Congrès du Parti CNDD-FDD ont été violés par le
Secrétaire Général, sans titre ni droit, dudit parti.
La Constitution et la Loi sur les Partis Politiques prescrivent respectivement
en leurs articles 80 et 11 la non ingérence des pouvoirs publics dans le
fonctionnement interne des partis politiques. Les textes et règlements régissant
le Parti CNDD-FDD spécialement en leurs articles 21, 161 et 162 alinéa 1er ont
été violés. Cette situation a obligé le Président de ce Parti à intenter une
action en Justice. L’intérêt, l’objet et la qualité de cette action ne font
l’ombre d’aucun doute. La Cour ne ménagera aucun effort pour recevoir cette
requête quant à sa forme.
Fixation de la cause en audience publique
Des manœuvres ont été observées tendant à obstruer le fonctionnement normal de
la Cour Suprême. Cette dernière a pris plus d’un mois avant de procéder aux
formalités procédurales requises dont la signification de la requête au Ministre
de l’Intérieur, auteur de l’acte incriminé. D’aucuns pensent que le motif
profond qui animait cette Cour à ne pas observer la célérité de deux mois exigés
par la Loi sur les Partis Politiques en son article 65 étaient des pressions
politiques. En effet, la cause fût fixée et entendue à la première audience du
16 mars 2007 pendant que la signification de ladite audience fût communiquée la
veille.
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays appelée à servir de
Jurisprudence. On observe que cette Cour affiche une tendance de partialité
d’autant plus que les délais de comparution de huit jours francs n’ont pas été
respectés tel que prévu par le Code de Procédure Civile en ses articles 52 et 53
de la Loi №1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême. Si cela s’avère
être vrai, ce précédent négatif restera gravé dans les mémoires des
justiciables, des cours et tribunaux au Burundi.
Déroulement de l’audience publique
Les postulations de la partie requérante tiraient les bases légales et
réglementaires dans la Constitution, la Loi sur les Partis politiques ainsi que
les textes et les règlements régissant le Parti CNDD-FDD. L’article 21 des
statuts du Parti et les articles 161 et162 alinéa 1er organisent et précisent la
personne ayant qualité pour convoquer le Congrès pendant que les articles 64, 90
et 169 du Règlement d’Ordre Intérieur de ce parti en constituent des exceptions.
Une question prompte est celle de savoir sur quel fondement légal ou
réglementaire on s’est basé pour autoriser et organiser ledit Congrès ?
La partie défenderesse évoque les raisons d’ordre public sur lesquelles le
Ministre de l’Intérieur se serait basé pour prendre sa décision. Elle poursuit
son raisonnement en demandant à l’auguste Cour de ne pas recevoir la requête ou
en cas d’exception, la recevoir et la déclarer non fondée.
Tel que les audiences ont été organisées, elles laissent entrevoir que la cause
a été bien instruite et qu’il ne sera pas étonnant que l’arrêt intervienne dans
les délais requis. La recevabilité de la requête a été suffisamment débattue
aussi bien par la partie demanderesse que par la partie défenderesse. Cette
question a été laissée à la souveraine appréciation de la Cour. Précisons que
les dispositions des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile peuvent
participer à éclairer la Cour. Des cas similaires avaient été déjà instruits par
cette Cour. Il s’agit ici de RTC 364, RAP1, RAP3, RAP17, 18, 19, 20 et 21. Ces
derniers sont très illustratifs et la Cour ne pourra pas se dédire. La question
de recevabilité de ladite requête est ici tranchée et se remet à la sagesse de
l’avis du Ministère Public.
Rentrant dans la substance de la cause, les postulations du requérant sont
tellement pertinentes que même un non juriste trouvera leur donneraient gain de
cause. Mais, comme le Judiciaire travail sous les aisselles de l’Exécutif, il y
a risque que la Cour ne dise pas le droit et avoir la loi comme son guide.
Les motifs d’une telle décision risquent de se cacher derrière l’ordre public
pour enfin soulever les dispositions de l’article 80 de la Constitution et
l’article 11 de la Loi sur les Partis Politiques. Cependant, il sera difficile
de le prouver. En effet, des actes isolés imputables à certains membres du Parti
CNDD-FDD n’ont pas été qualifiés d’attentatoires à l’ordre public, sinon le
Ministère Public aurait été saisi ou se serait saisi d’office.
La Cour Suprême est guidée par le principe du dispositif alïs verbïs. Elle ne
pourra pas juger infra petita ou ultra petita. Tout a été débattu sans faux-
fuyant. Une pièce à conviction à savoir le Procès Verbal du Conseil des
Ministres tenu en date du 31 Janvier 2007 démontrant qu’il n’y avait pas de
péril en demeure est un exemple très éloquent. Si par l’hypothèse la Cour venait
à s’inscrire dans la logique de l’ordre public, ce raisonnement se heurterait à
l’acte ayant été pris par un fonctionnaire de fait en la personne du Ministre de
l’Intérieur.
En effet, les prescriptions constitutionnelles (article 133) obligent à tout
membre du Gouvernement de pouvoir, avant d’entrer en fonction, prêter serment
solennellement devant le Parlement et devant le Président de la République.
Cette exigence légale n’est pas encore accomplie par l’actuel Ministre de
l’Intérieur. Ainsi, l’acte autorisant la convocation du Congrès du Parti CNDD-FDD
par son Secrétaire Général est nul et non avenu. Il en va de soi pour les autres
actes pris par le même Ministre.
Conclusion
La Constitution, la Loi sur les Partis Politiques, les textes et règlements
régissant le Parti CNDD-FDD, le Code de Procédure Civile, la loi régissant la
Cour Suprême, la doctrine et de la Jurisprudence, ainsi que les écritures et les
débats contradictoires tels qu’organisés par la Cour montrent que le Congrès du
Parti CNDD-FDD tenu à Ngozi a été illégal.
Le peuple attend impatiemment la décision de la Cour Suprême pour enfin redorer
l’image du Burundi dans le monde. Ainsi, la justice burundaise aura marqué une
étape décisive dans l’avènement de l’Etat de Droit au Burundi.
Burundi Transparence.
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